Fabrication de la liasse
Rejeté
(lundi 17 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Alexandra Martin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de monsieur le député Francis Dubois

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une part » sont supprimés ;

b) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;

c) Le second alinéa est supprimé.

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux qui ne les exploitent pas eux-mêmes.

Alors que le patrimoine mobilier est désormais entièrement exonéré, l’exonération partielle des biens ruraux mis en location pour une période longue est insuffisante, affecte la rentabilité et dissuade les propriétaires à conserver lesdits biens.

Ces propriétaires sont, en conséquence, très souvent amener à les vendre ; état de fait qui fragilise les petites exploitations.

Aussi, afin de pallier cette situation, il est souhaitable d’accorder une exonération totale de cet impôt sur la fortune aux propriétaires qui louent durablement par un bail à long terme de 18 ans leurs terres à des exploitations agricoles.

Tel est l’objet de cet amendement.