Fabrication de la liasse

Amendement n°I-536

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 312‑79, est insérée la ligne suivante :

« 

Gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTLL. 312-8236,102

 »

2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑87 bis. – Relève d’un tarif particulier de l’accise du gazole obtenu par hydrotraitement dénommé gazole XTL autorisé à la carburation en application du 1 de l’article 265 ter du code des douanes pour l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de réduire de moitié l’écart de fiscalité TICPE entre le carburant XTL-HVO100 et le carburant B100.

En effet, en l’état actuel, le carburant HVO100 paraît considérablement défavorisé par rapport à d’autres types de carburants qui offrent des performances environnementales comparables, voire inférieures, en termes d’émission de gaz à effet de serre.

La TICPE pour l’XTL-HVO100 est actuellement fixée à 59,40 euros par mégawattheure. L’écart de fiscalité avec le B100 est donc d’environ 1 à 5, en rupture totale avec le principe de neutralité technologique.

C’est pourquoi cet amendement propose de résorber l’écart fiscal de moitié entre l’HVO100 et le B100, pour le fixer à 36,102 euros par mégawattheure.

Cette modification ne devrait pas représenter un coût majeur pour les pouvoirs publics, puisque les volumes commercialisés restent faibles en comparaison des autres carburants.

Cet amendement est proposé par Edelman France.