- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 200 terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les prêts souscrits en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de trente ans au plus et inscrites dans un cycle de l’enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts d’emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.
« Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque bénéficiaire à 30 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement de repli sur la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. De nombreux jeunes entrent dans la vie active endettés après avoir souscrit à un crédit pour financer leurs études. Il est proposé par cet amendement de permettre de déduire au titre de dépense le remboursement d'un crédit études dans la déclaration des revenus des personnes âgées de moins de trente ans et dans une limite de 30 000 €.