Fabrication de la liasse

Amendement n°I-658

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« pour véhicules électriques »

les mots :

« , borne de recharge et prise renforcée, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’article 278-0 bis A du code général des impôts prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5% de TVA pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

 

Ce taux de faveur se limite aux matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ainsi qu’au respect de caractéristiques techniques et critères de performance fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.

 

Aux termes de ces dispositions, les acquisitions de systèmes de charge, qui s’entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques, bénéficient du taux réduit de 5,5%. En revanche, les prises renforcées permettant la recharge de véhicules électriques en sont exclues.

 

Pour mémoire, l’instauration du taux réduit de 5,5% aux travaux d’installation de systèmes de recharge visait à inciter les ménages à l’acquisition de véhicules peu polluants. Aujourd’hui, deux types d’équipements sont couramment utilisés, les bornes de recharge ainsi que les prises renforcées.

 

Afin de tenir compte des différentes infrastructures utilisées, cet amendement prévoit d’étendre l’application de ce taux réduit de 5,5% aux prises renforcées.