Fabrication de la liasse

Amendement n°I-664

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du 3° du III, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 33 % » ;

« 2° Au VI, après le mot : « affecté » sont insérés les mots : « au Centre national de la musique à hauteur de la moitié des produits issus de l’assiette visée au 3° du III et, pour le solde, ».

Exposé sommaire

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (RAAP/PPI du 8 septembre 2020) sur les « irrépartissables juridiques » de la rémunération équitable a privé les organismes de gestion collective d’artistes et de producteurs de droits voisins de revenus substantiels qui nourrissaient l’aide à la création de leurs membres et dont une partie était susceptible d’abonder les programmes d’aides du Centre National de la Musique (CNM). La Commission européenne s’apprête à faire des propositions pour revenir sur les effets de cet arrêt.

Néanmoins, afin de couvrir le manque à gagner pour le CNM sans recourir à la création d’une nouvelle taxe, il est proposé d’améliorer le produit de la taxe existante sur la diffusion de vidéos en ligne en réduisant, sans le supprimer, l’abattement portant sur les contenus créés par des utilisateurs privés, et d’affecter cette majoration au CNM.

Dès lors qu’une très large part de la consommation de vidéo gratuite en ligne (YouTube, Instagram, TikTok, etc.), si ce n’est la majorité, concerne en réalité la diffusion musicale sous forme de clips et de contenus non professionnels illustrés par des enregistrements musicaux, il est naturel qu’une partie du produit finance l’aide à la création musicale et non exclusivement le CNC, dont les recettes ne sont au demeurant pas affectées par cet amendement.

La réduction de l’abattement prévu au 3° du III de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts permettrait de générer un surcroît de recette pour le CNM estimé à 15 millions d’euros.