- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kWc pour les constructions neuves. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, le taux de TVA de 5,5% s'applique uniquement, concernant les panneaux photovoltaïques, en faveur des constructions anciennes.
Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves.