Fabrication de la liasse

Amendement n°I-707

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de secteur public assurant les mêmes missions, avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.

En effet, rien ne justifie cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches s’agissant des obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir, notamment pour le coût de l’hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.

A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale ont consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation.

Toutefois à ce stade, cette exonération ne concerne que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs.

Il convient aujourd’hui de faire bénéficier cette même mesure d’exonération aux établissements de santé d’intérêt collectif et aux établissements et services sociaux, médico-sociaux d'intérêt général, que le Sénat avait décidé d’exonérer dans leur globalité, à l’image de l’exonération des structures publiques.

Tel est l’objet du présent amendement, qui étend le périmètre concerné et apporte le gage nécessaire à cette extension.