Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 13 octobre 2022)
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné », et les mots : « deuxième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deux premiers ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le montant imposable des plus-values immobilières est calculé après application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du code général des impôts.

La durée de détention aboutissant au titre progressivité de cet abattement à l’exonération de la plus-value est passée de quinze à trente ans de détention avant d’être ramené à vingt-deux ans.

Cet amendement vise, afin de redynamiser le marché immobilier et à développer les ventes, à revenir à la situation antérieure à 2012 en revenant à la cadence et aux taux d’abattement pour durée de détention ouvrant droit à une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de quinze ans de détention.