Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 17 octobre 2022)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Michèle Tabarot

Michèle Tabarot

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Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une part » sont supprimés ;

b) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article » sont remplacés par les mots : « les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.