Fabrication de la liasse

Amendement n°I-989

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié : 

1° L’article L. 421‑74 est abrogé ;

2° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑75. – Pour tout véhicule dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

 

Année de première immatriculationTarif Unitaire (€/kg)Seuil Minimal (kg)
Années à compter de 2026101520
2025101590
2024101660
2023101730
2022101800
2021 et années antérieures00

 »

3° L’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑78. –Pour tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement ou partiellement l’électricité ou bien exclusivement ou partiellement l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :

 

Année de première immatriculationTarif Unitaire (€/kg)Seuil Minimal (kg)
Années à compter de 2025101600
2024101660
2023101730
2022101800
2021 et années antérieures00

 »

4° L’article L. 421‑79 est abrogé.

Exposé sommaire

Le malus poids, taxe à l’achat s’appliquant aux véhicules lourds est une mesure héritée de la Convention Citoyenne pour le Climat. Toutefois, le seuil maximum et les nombreuses exonérations à cette taxe, tels que définis actuellement, rendent cette dernière trop peu transformationnelle d’un point de vue environnemental.

Nous proposons de réhabiliter cette mesure, avec une diminution progressive du seuil de 1800 kilos (valeur actuelle) à 1380 kilos en 2028, à raison de 70 kg par an.

Nous proposons d’étendre ce mécanisme aux véhicules hybrides rechargeables et électriques, avec un seuil maximum final de 1600 kilos permettant de ne pas défavoriser la Megane E-tech électrique de fabrication française.

Bien que ces voitures soient moins émissives, il nous semble approprié de les inclure dans la démarche de frugalité énergétique que la transition énergétique requiert. Nous proposons un seuil différent pour ces typologies afin de continuer à encourager leur adoption et de prendre en compte la masse que demande la batterie électrique.