Fabrication de la liasse

Amendement n°I-992

Déposé le mercredi 5 octobre 2022
A discuter
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I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli : 

« d) les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement intègre explicitement les dépenses d’innovation sociale, au sens de l’article 15 de la loi de 2014, dans le périmètre du CIR. 

L’innovation sociale désigne les projets répondant à des besoins sociaux pas ou mal satisfaits, et ceux visant à améliorer les processus ou organisations du travail pour la production de biens et services existants. Ces projets sont indispensables à l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens, et permettent l’invention de l’économie de demain. 

Aujourd’hui considérée comme une recherche de moindre importance, l’innovation sociale n’est pas éligible au crédit d’impôt recherche. Pourtant, elle constitue un domaine aussi déterminant que le reste de l’innovation. 

Les vagues de démission et les difficultés de recrutement que l’on connaît actuellement sont en grande partie liées aux questionnements des travailleurs sur l’impact et le sens de leur emploi. 

Le présent amendement consiste ainsi en un début de rééquilibrage du CIR, qui ne doit pas empiéter sur la recherche publique, ni se résumer à un mécanisme d’optimisation fiscale pour le secteur des services purement marchands.