Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CD24

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(lundi 3 octobre 2022)
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits vendus en vrac autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale ; ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits vendus en vrac, autres que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale, qui y sont déjà soumis.

L’objectif est d’inciter à l’achat de produits en vrac, afin de diminuer le recours aux emballages uniques (notamment ceux en matière plastique), et plus globalement, de favoriser une diminution de la production de déchets. Cela répond à une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, suivant un objectif d’intérêt général.