Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1028

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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Marie Pochon

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Christine Arrighi

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Karim Ben Cheikh

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

 »1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
 »3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
 »5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.
 
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».

Exposé sommaire

Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du crédit d’impôt tient à la provenance des graines et plants.
 
D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.
 
D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.
 
Cet amendement est proposé par Canopée et soutenu par les Amis de la Terre.