Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1051

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
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Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, après les mots : « replantés en bois », sont insérés les mots « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, » ;

2° Le 1° est complété par dix nouveaux alinéas ainsi rédigés : 

« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;

« b) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« e) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« f) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« g) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à conditionner l’exonération perçue sur les parcelles boisées (pour les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois) de manière à permettre d’assurer une sylviculture plus proche des cycles naturels. Il nous a été suggéré par les associations Canopée et les Amis de la Terre.

Un tel amendement aurait plusieurs bienfaits : d’une part, il permettrait de mettre fin aux coupes rases de complaisance. Ces coupes rases sont problématiques parce qu’elles privilégient la facilité apparente au détriment de l’intérêt écologique, en remplaçant d’un coup tout un peuplement existant par une nouvelle plantation. Et ce alors qu’il serait possible de privilégier une amélioration à moindre impact du terrain sylvicole.

D’autre part, cet amendement vise aussi à favoriser la diversification des peuplements plutôt que la monoculture, ce qui aurait pour effet d’améliorer la résilience des forêts aux changements climatiques - un constat qui fait consensus chez les scientifiques. Il s’agit là d’un enjeu au cœur de l’actualité, comme nous l’avons vu avec les incendies historiques de cet été, et déterminant pour l’avenir de nos forêts qui n’ont pas fini de subir des épisodes catastrophiques de ce type et ne peuvent plus faire l’économie de la résilience au nom d’une rentabilité court-termiste.