Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF110

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Adopté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Lise Magnier
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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Thierry Benoit

I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1 de, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment  de la livraison du bien ; ».

2° Le deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti.

Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées, sans impact sur les finances publiques tout en respectant les limites données par les textes européens.

La rédaction actuelle de l’article, applicable au 1er janvier 2023, induira d’importantes difficultés de trésorerie  pour des milliers de magasins TPE et PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel  entre le décaissement de TVA (au moment de la  perception de l’acompte concomitant de la commande par le client final) et, plusieurs mois après, l’encaissement  de TVA (découlant lui de la facturation au magasin par son fournisseur industriel , puis  la livraison au client final).

Ces entreprises livrent en effet à chaque client final un produit ou une prestation « sur-mesure » résultant d’un choix entre de multiples options (dimensions, matériaux, finitions etc) ; l’acompte encaissé à la commande servant uniquement à sécuriser la mise en production du bien commandé.
Dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale augmente sans cesse en raison des tensions sur les approvisionnements et atteint désormais en moyenne de 5 mois pour la pose de cuisines en logement anciens et peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3 mois et un an avant la pandémie).

Dans ce contexte, l’impact de cette nouvelle disposition fiscale sur la trésorerie des magasins de cuisines pourra atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires (160K€ pour un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M€HT). A l’échelle de cette seule profession, il pourrait représenter une ponction de trésorerie comprise entre 250 et 300 millions d’euros sur le premier semestre 2023. L’impact économique et social de cette mesure semble donc avoir été largement sous-estimé.

Une réelle étude d’impact pourrait également souligner plusieurs autres inconvénients majeurs de cette mesure :
-  Une concomitance préjudiciable entre l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation en janvier 2023 et les remboursements à venir des PGE pour les TPE n’ayant pas encore remboursé ce dernier (c’est-à-dire les plus faibles financièrement),
-  Une inflation importante qui détruit les marges des entreprises concernées. En effet, les ventes sont signées plusieurs mois et jusqu’à 2 ans avant la livraison. Or le prix de vente aux particuliers est fixe alors que les prix d’achats des matériaux sont ceux du moment de la livraison, plusieurs mois après.
-  Une augmentation sensible des frais de gestion des magasins par le doublement de leur volume annuel de facturation (acompte initial + solde final),
-  Des dégâts économiques et sociaux supplémentaires par ricochet en amont chez les industriels fournisseurs de ces magasins, par disparition d’une partie de leurs clients.
-  Une complexité de mise en place d’une exigibilité de la TVA dès l’étape de l’acompte pour des opérations fiscalement complexes car mixant des livraisons de biens à taux réduit (meubles à 10 %) et à taux normal (électroménager à 20 %), ainsi que des prestations de livraison et pose dont le caractère définitif ne se réalise que postérieurement à la commande, lors du métré effectué chez le particulier par le professionnel. Cette complexité sera inévitablement source de débats avec les services de vérification.
-  Pour le client particulier qui ne récupère pas la TVA, l’incidence de la non-application de TVA sur l’acompte est nulle.
 
En conséquence, cet amendement propose, uniquement dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment  où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué et non pas au moment de l’encaissement des acomptes, ceci conformément aux dispositions communautaires (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) qui permettent dans leur article 66 de déroger, pour certaines catégories d’assujettis et certaines opérations (exigibilité de la taxe à la date du fait générateur), au principe de droit commun prévu à l’article 65 (exigibilité de la TVA lors des acomptes).