- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
I. - Après les mots : « le compte ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « le contrat de capitalisation ou placement de même nature. »
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) permet, sous certaines conditions, à l’administration de demander au contribuable des informations ou des justifications sur les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France et qui doivent être déclarés par le contribuable en application de l’article 1649 AA du code général des impôts (CGI).
Cependant, alors qu’une obligation de déclaration annuelle à l’administration s’applique à l’ensemble des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, qui sont soumis au même régime fiscal, le pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 23 C du LPF vise les seuls contrats d’assurance-vie.
Le présent amendement vise donc à assurer la coordination entre l’étendue de l’obligation déclarative et celle du pouvoir de contrôle de l’administration en complétant l’article L. 23 C du LPF pour mettre fin à la divergence constatée.