Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1355

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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I. – Le 2° de l’article 968 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette disposition ne s’applique pas lorsque le vendeur est un organisme visé à l’article L 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui s’est réservé l’usufruit de logements dans le cadre d’une convention prévue aux articles L 253‑1 et suivants du même code »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’usufruit locatif social constitue un montage juridique et financier particulier reposant sur le démembrement de propriété. Il permet de mobiliser les fonds d’investisseurs (particuliers ou institutionnels) pour produire des logements sociaux gérés par des bailleurs sociaux, en particulier dans les agglomérations connaissant une tension foncière.

Le bailleur social dispose d’un usufruit sur les logements pour une période temporaire (15 ans en principe) pour un coût limité en moyenne de 40 % de son prix, les logements étant loués dans les conditions du logement social. Au terme de la convention d’usufruit, l’acquéreur de la nue-propriété récupère la pleine propriété du logement.

Ce type d’opération peut être construit par des promoteurs ou directement par les bailleurs sociaux qui vont alors céder la nue-propriété à des investisseurs et conserver l’usufruit.

Toutefois, les règles actuelles conduisent à favoriser les opérations construites par les promoteurs puisque, dans ce cas, le nu-propriétaire bénéficie d’une exonération totale de l’IFI sur la valeur du bien. A l’inverse, l’article 268 du CGI écarte ce principe d’exonération totale lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, ce qui est le cas lorsque le bien est construit par le bailleur social.

En pratique, cette situation empêche les bailleurs sociaux qui souhaitent mobiliser ce dispositif de construire eux-mêmes les logements. Il est donc proposé d’aligner le régime d’imposition applicable dans les 2 schémas.

Amendement proposé avec l’Union Nationale des fédérations d’Organismes HLM