Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1403

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Adopté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

I. – Le III de l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

Pour être éligible à ce dispositif, le spectacle doit notamment comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans une salle dépassant une jauge fixée par décret. Ce dispositif, codifié à l’article 220 quindecies du code général des impôts, vise ainsi à soutenir les artistes émergents. L’effectivité des critères d’éligibilité est garantie par l’octroi d’un agrément par le ministère de la culture.

L’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a temporairement assoupli le critère lié au nombre et au lieu de représentations : pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le critère est ainsi fixé à deux représentations dans deux lieux différents.

Le présent amendement vise à proroger cette mesure d’assouplissement jusqu’au 31 décembre 2023.