Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1419

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
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Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, est ainsi rédigé : « Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut augmenter de plus de 10 % de la moyenne des taux pratiqués par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli des Députés du groupe Horizons et apparentés vise à décorréler la variation du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans une certaine limite. 

La loi de finances pour 2020 a modifié l’article 1636 B sexies du code général des impôts. Aussi, à partir du 1er janvier 2023, les communes qui souhaiteraient augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires devraient faire varier dans la même proportion la taxe foncière sur les propriétés bâties.

La forte attractivité de certaines communes, notamment depuis la crise sanitaire, a de lourdes conséquences sur les prix de l’immobilier et l’accès au logement pour les habitants.

La volonté des Députés du groupe Horizons et apparentés est de laisser un pouvoir de modulation des taux aux maires, afin qu’ils puissent apprécier l’opportunité de faire évoluer la fiscalité locale selon la situation spécifique de leur commune.