- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – À compter de l’imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d’impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des dépenses pour la réparation d’équipements électriques et électroniques. Cette mesure vise à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets mais également favoriser le pouvoir d’achat des ménages.
La création d’un crédit d’impôt sur la réparation comme aide financière aux réparations est une proposition issue de la Convention citoyenne pour le climat. Elle figure dans la proposition PT1.3 du volet « Produire et Travailler » du rapport final de la Convention citoyenne. Cette proposition a également été évoquée à plusieurs reprises pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association AMORCE.