Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF145

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne seront pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 euros, transmis aux héritiers en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La transmission d’un patrimoine constitué d’une génération à une autre est un acte qui donne du sens aux valeurs familiales et au lien de filiation. Près de 60 % sont propriétaires de leur résidence principale et possèdent ainsi un patrimoine à transmettre à leurs enfants. Il apparaît injuste que les héritiers en ligne directe de la maison familiale soient contraints de payer l’impôt au regard de la valeur vénale du bien, soumise aux fluctuations du marché de l’immobilier. Cet amendement va dans le sens de la préservation du patrimoine durement acquis des familles et de leur enracinement.