- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « et au titre d’achat » ;
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’achat est autorisé par l’autorité administrative ; »
3° Au III, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La France doit mieux protéger son patrimoine historique. Si ce patrimoine comprend les biens immeubles tels les monuments historiques classés ou inscrits, il comprend également le patrimoine mobilier qui leur est lié.
Ce mobilier est souvent indissociable du monument et permet en tout état de cause d’offrir aux visiteurs une vision plus complète du lieu et de son époque. Il convient donc d’encourager les propriétaires de monuments à enrichir, à reconstituer ou à rénover le mobilier en lien avec leur époque, notamment par des acquisitions sur le marché de l’art..
Actuellement, les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18% des montants versés au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers, dans la limite annuelle de 20 000 euros.
L’amendement propose donc d’une part d’ajouter aux dépenses déductibles les dépenses d’achat, et d’autre part de permettre une réduction d’impôt égale non plus à 18% mais à 50% des dépenses engagées, tout en gardant la même limite annuelle