Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF231

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintroduire le taux de TVA applicable à la margarine (aujourd’hui 20 %) dans le droit commun de la TVA applicable à quasiment l’ensemble des produits alimentaires (soit 5,5 %).
 
L’instauration d’une TVA différenciée pour la margarine est intervenue au début des années 60 dans un contexte agricole français particulier aujourd’hui totalement anachronique. La margarine est désormais un symbole de notre incohérence fiscale : alors que qu’elle est taxée au même taux que le caviar, une grande marque de pâte à tartiner aux noisettes et au cacao est taxée à 5,5 %.
 
Non seulement un tel taux de TVA à 20 % n’est aujourd’hui plus du tout justifié, mais il pèse sur les ménages les plus modestes (principalement du nord et de l’est de la France) pour lesquels chaque euro compte, ainsi que sur les foyers de personnes âgées, pour lesquels la consommation de margarine est recommandée en raison de ses allégations nutritionnelles.
 
Enfin, la France est le seul pays européen à pratiquer un tel taux de TVA pour la margarine.