Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF291

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les produits qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ; ».

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est d’exclure du taux de réduit de TVA destiné aux denrées alimentaires par nature, les produits destinés à l’alimentation humaine qui ne sont ni d’origine animale, ni d’origine végétale,  à l’instar des additifs. Ces produits de synthèse, jusqu’alors interdits à la commercialisation sur le marché européen faute d’autorisation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sont plus proches d’additifs issus de procédés chimiques et industriels que d’aliments par nature, dont l’origine est toujours soit animale, soit végétale.

C’est la raison pour laquelle sur le plan de la sécurité alimentaire, il est souhaitable, à l’instar des confiseries ou de l’alcool, que le taux de TVA applicable à ces produits n’en favorise pas la commercialisation, si elle devait intervenir.