- Texte visé : Projet de loi de finances n°273 pour 2023
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° du 1 est complété par les mots : « ou libéraux » ;
2° À la troisième phrase du sixième alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral » ;
3° À l’avant-dernier alinéa du c du 5° du 1, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ou libérale » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du 8, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « ou libérales » ;
5° Au premier alinéa du 13, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral » ;
6° À l’avant dernier alinéa du 13, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou libéral ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 23 de la loi de finances pour 2022, modifiant l’art. 39, 1‑2° du CGI, inscrit dans la loi un principe général de non-déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux, tout en apportant à ce principe une exception temporaire.
Le présent amendement tend à étendre cette possibilité de déduction fiscale à l’amortissement comptable des fonds libéraux.