Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF42

Déposé le mardi 27 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mardi 4 octobre 2022)
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I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Si l’État, les collectivités territoriales, l’Assurance Maladie, ont déjà œuvré pour inciter les jeunes médecins à s’implanter dans des zones sous-médicalisées, en instaurant des aides financières et matérielles, des bourses, des exonérations fiscales, les résultats ne sont que trop peu visibles. Les professionnels de santé demeurent peu enclins à contribuer spontanément au rééquilibrage de la démographie médicale.

A la lecture de l’article 44 quindecies du CGI, l’exonération d’imposition des bénéfices est prévue depuis la loi de finances rectificative pour 2015 pour les médecins libéraux venant s’installer dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du Code Général des impôts. Ce dispositif d’incitation vise à garantir un accès aux soins dans nos campagnes, cependant il ne s’applique qu’aux médecins libéraux.

Il convient d’appliquer un régime similaire aux praticiens hospitaliers.

S’il ne s’agit pas d’opposer inutilement service public hospitalier et activités privées salariales, il convient de trouver les modalités permettant de garantir l’égalité des territoires et le maintien de médecins libéraux exerçant en zone rurale.

Aussi, cet amendement propose d’étendre cette incitation fiscale aux praticiens hospitaliers.