Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF43

Déposé le mardi 27 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Fabrice Brun

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Marie-Christine Dalloz

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Justine Gruet

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Hubert Brigand

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Alexandre Vincendet

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Isabelle Valentin

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Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Patrick Hetzel

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Jean-Pierre Vigier

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Alexandra Martin

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Emmanuelle Anthoine

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Yannick Neuder

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Vincent Seitlinger

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Stéphane Viry

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ; 

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ; 

3° Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € »,

4° Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Dans le cadre de la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.Il est proposé d’effectuer un abattement de 150 000 € au lieu de 100 000 €.

L’abattement est de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Il est proposé d’effectuer un abattement de 200 000 € au lieu de 159 325 €.

En cas de donation ou, lorsque les dispositions de l’article 796‑0 ter ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 932 € sur la part de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, est effectué. Il est proposé d’effectuer un abattement de 50 000 € au lieu de 15 932 €.

Il est effectué un abattement de 7 967 € sur la part de chacun des neveux et nièces. Aussi cet amendement propose un abattement de « 25 000 € » au lieu de « 7 967 € ».