Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF461

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Sandra Regol

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis.

Exposé sommaire

Nous avons bien pris note des récentes déclarations présidentielles sur « la fin de l’abondance ». À ce titre, tout le monde doit jouer sa part dans cette nouvelle ère de frugalité annoncée. C’est pourquoi nous proposons cet amendement qui incite vertueusement les entreprises pratiquant des écarts de salaires que nous pouvons considérer comme déraisonnables à mieux partager leur valeur. Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’un levier fiscal qui permettra d’aller vers plus d’équité dans les politiques de rémunération.

Ce concept de pay ratio, effort de transparence destiné à limiter les dérives, prend ainsi de plus en plus d’ampleur et se situe dans la mouvance des doctrines de bonne gouvernance telles qu’elles se développent depuis plus d’une décennie autant sur le plan national qu’international.

Nous pouvons ainsi citer l’article 953 (b) du Dodd Franck Act états-uniens — voté en 2010, la directive du conseil de l’Europe datée du 3 avril 2017 visant à renforcer « un engagement transparent des actionnaires dans les grandes entreprises européennes » et enfin la Loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises — dite Loi Pacte — instaurant l’obligation pour les entreprises cotées de communiquer sur les écarts de rémunération entre dirigeants et salariés.

En encourageant les entreprises à augmenter les rémunérations les plus faibles pour accroître le plafond de déductibilité ou à maîtriser ses rémunérations les plus élevées, cette mesure s’inscrit dans la lutte contre les inégalités salariales telle que nous la concevons.