Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF481

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié

1° Le 3° de l’article 278 bis est supprimé ;

2° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis A Les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2022 est venue harmoniser les taux de TVA applicables au secteur agroalimentaire. Il en résulte que la vente d’un produit destiné à l’alimentation humaine est désormais soumise au taux de 5,5 %, sans égard à son niveau de transformation.

Si la mesure a bien eu l’effet escompté en aval de la production, en permettant aux coopératives, négociants et autres transformateurs de ne plus supporter le différentiel de TVA induit par l’acquisition d’un produit taxé à 10 % et la vente d’un produit soumis au taux de 5,5 %, ce déséquilibre a été transféré chez les exploitants agricoles, et particulièrement chez les éleveurs.

Or, la situation de nombreux éleveurs, et en particulier les éleveurs de porcs dont la situation alarmante a nécessité des mesures d’urgence, se trouve aggravée par cette mesure qui les prive d’une trésorerie qui leur fait défaut. En effet, ces derniers achètent toujours l’aliment soumis au taux de 10 %, aliment qui représentent jusqu’à 70 % du prix de revient de l’animal, et vendent désormais leurs animaux à un taux de 5,5 % contre 10 % auparavant.

Ce différentiel de 4,5 points de TVA collectée a donc un impact direct sur la trésorerie de ces éleveurs, qui doivent dans le même temps composer avec une augmentation des prix des intrants et de l’alimentation animale, notamment pour les éleveurs porcins et les aviculteurs.

L’harmonisation des taux de la filière agroalimentaire a été voulue par le Gouvernement pour ne pas affecter négativement la trésorerie des entreprises dans un contexte économique difficile, mais toutes les entreprises ne bénéficient pas du même traitement.

Aussi dans cette période particulièrement difficile pour les éleveurs, il est proposé de diminuer à 5,5 %, le taux de TVA applicable aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, gommant ainsi toute discrimination entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine et en totale conformité avec l’article 98 de la Directive 2006/112/CE.