Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF511

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Non soutenu
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis à l’article que définis aux L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

2° Le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est supprimé

3° – Après le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Les consommations de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis que définis à l’article L. 312‑7 du code des impositions des biens et services. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.

VI. –  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

 
Cet article vise à réduire la TVA sur le carburant en appliquant, jusque 2024 au moins, le taux des produits de première nécessité et en supprimant de l’assiette de la TVA le montant de TICPE. Cette perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe sur les profits des compagnies pétrolières et gazière.