Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF586

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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I. – Après le 7° du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

« 8° Équipements permettant le calcul algorithmique à des fins de validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2023 sous réserve que ces biens utilisent une énergie renouvelable à 100 % pour
obtenir le bénéfice de la déduction à 100 % ou au prorata dans la limite de 80 % d’utilisation d’énergie renouvelable, de plus les entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir un procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’activité de minage permet de valider et sécruriser les transactions de certains types de
crypto-actifs, qui reposent sur une blockchain qui fonctionne avec un consensus de type
« preuve de travail » (ou Proof of Work - POW). La répartition sur le globe de l’activité de minage
permet d’éviter la centralisation des mineurs dans un même pays. La centralisation des
mineurs dans un pays pourrait nuire à la souveraineté numérique des autres États. En effet,
dans cette situation, l’identité numérique et la propriété des utilisateurs stockées sur réseau
« PoW » seraient menacées, dès lors que les transactions et les données dépendraient
principalement des acteurs situés dans un autre État. Il est donc important d’attirer le minage
en France, à l’heure ou selon un rapport de la Maison-Blanche, 38 % du seul réseau bitcoin est
maintenu grâce àdes mineurs situés aux États-Unis.
Le Code général des impôt prévoit que les PME peuvent réduire de leur résultat imposable, 40
 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé lorsque ces biens relèvent, entre
autres, de machines intégrées destinées au calcul intensif.
L’activité de minage se réalise à travers l’utilisation de ces machines communément appelées
« supercalculateurs ». L’activité de minage devrait donc pouvoir bénéficier de ce dispositif au
même titre que d’autres industries du même type.
Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés,
le présent amendement suggère que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve
de l’engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique selon des critères
prédéfinis tels que.
- L’utilisation d’énergies renouvelables pour l’activité ;
- L’obtention d’un label ESG ;
- L’engagement d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique,
matérialisée par un audit énergétique ;
- L’adhésion à un programme environnemental reconnu par les autorités publiques
compétentes.

Cet amendement est proposé par l’ADAN.