Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF593

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Non soutenu
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III » ;

3° Le V est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’impôt sur la fortune immobilière, recentré, comme son nom l’indique, sur les biens immobiliers, pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lorsqu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.


Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.
 
La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.
 
Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.
 
C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.