- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 1681 F du code général es impôts est ainsi modifié :
1° Au début du I, après le mot : « entreprise », le mot : « individuelle » est supprimé ;
2° Le 1° du III est ainsi rédigé : « La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de 250 salariés a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli visant à élargir à toutes les PME, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas dix millions d’euros, l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit vendeur prévu par l’article 1681 F du code général des impôts.