Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF677

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié

1° Le 3° de l’article 278 bis est supprimé.

2° Après le 1° du A de l’article 278‑0 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Les produits destinés à l’alimentation animale lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
 
« a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;
 
« b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vient compléter la proposition qui consiste à appliquer le taux de 5,5 % aux denrées alimentaires destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine. 


En effet, le décalage de trésorerie justifiant cette demande pour les éleveurs d’animaux destinés à la filière humaine sera reporté sur les acteurs en amont, c’est-à-dire les négoces et coopératives agricoles, qui actuellement achètent aux agriculteurs les céréales nécessaires à la fabrication des aliments pour animaux aux taux de 10 %. Il conviendrait donc que ces produits destinés à l’alimentation animale eux-mêmes destinés à la filière humaine relèvent du taux de TVA de 5,5 % et non plus de celui de 10 %.

Cet amendement propose donc de simplifier l’application du taux de TVA de 5,5% à l’ensemble de la chaîne de l’alimentation animale destinés aux animaux de production de denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine, c’est-à-dire à l’amont et à l’aval.