Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF695

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée un 7° ainsi rédigé :

« 7 ° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199 quinquies. – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de 21 ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« Le présent dispositif ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Les plafonnements prévus à l'article 200-0 A s'appliquent à la présente réduction d'impôt.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe des Écologistes – NUPES a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger. 

Ce dispositif proposé ne peut pas procurer une réduction de l'impôt dû supérieure à un montant de 4 000 €. Aussi, les plafonnements prévus à l'article 200-0 A du présent Code s'appliquent à la présente proposition de réduction d'impôt.

Dans un souci de vouloir conserver des liens pérennes entre les Français établis hors de France et le territoire national, il est indispensable que l’État puisse participer à son niveau dans la scolarité de ses enfants résidant hors de France.