Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF753

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun

I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les dépenses mentionnées au b), l’entreprise établit, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation de ces opérations, toute détermination forfaitaire étant exclue. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à fixer les principes du décompte du temps de travail des personnels au titre desquels les dépenses sont éligibles au bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR).

Il doit permettre d’éviter des abus dans la majoration des dépenses de recherche et de développement (R&D) d’une entreprise. Dans le cas où une société ne dispose pas d’un département de recherche, il peut être difficile de contrôler si les rémunérations prises en compte sont bien exclusivement versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche.

La rédaction proposée est directement issue du Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP). L’amendement entend donc l’inscrire dans la loi.