- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :
« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.
« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés d’une part aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. ».
Les plans de relance mis en place pour lutter contre les conséquences du Covid puis la flambée inflationniste qui a suivi le déconfinement ont favorisé excessivement certaines entreprises et, au contraire, appauvri d’autres secteurs économiques et surtout les consommateurs.
Le présent amendement double le montant de l’impôt sur les sociétés pour les surprofits dégagés au deuxième semestre 2021 par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. La notion de surprofit est définie par la différence entre, d’une part, les bénéfices observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés aux troisième et quatrième trimestres de l’année 2021.