Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF89

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – Après le 3° du I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2023 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Les communes situées en zone montagne sont fortement contraintes dans leur budget après plus d’une année de pandémie. Elles doivent, par ailleurs, faire face à d’importantes dépenses de déneigement qui n’ont jusque-là pas été éligibles au FCTVA - Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Cet amendement a pour objet d’y remédier.

Le maire est dans l’obligation légale d’assurer le déneigement des voies de la commune qu’il administre, tout comme il doit assurer la sûreté du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques (coordonné le cas échéant avec le Conseil général).