Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1142

Déposé le lundi 24 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles L. 2141‑7‑1 et L. 3123‑7‑1 de la commande publique, la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local ne peut servir à financer une opération pour laquelle un marché ou une concession a été conclu avec une société qui, en méconnaissance de l’article L. 222‑102‑4 du code du commerce, n’a pas établi de plan de vigilance l’année précédant celle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’articuler le devoir de vigilance aux règles de soutien à l’investissement local.

La loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 impose aux sociétés de plus de 5000 salariés directs ou indirects (filiales) dont le siège social est situé sur le territoire français ou à celles de plus de 10 000 salariés directs ou indirects dans l’Hexagone d’établir un plan de vigilance visant à prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, y compris lorsqu’elles sont commises par leurs filiales directes ou indirectes, en France et dans le reste du monde. Cette loi est intervenue en réaction à la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu au Bangladesh en avril 2013 et qui a provoqué la mort de plus de 11000 ouvriers et 2000 blessés dans des usines qui étaient essentiellement des sous-traitants et des fournisseurs travaillant pour de grandes multinationales européennes et françaises. Désormais, les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre couvertes par la loi française sont responsables à l’égard de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs pour les activités qu’elles conduisent et qui peuvent avoir un impact négatif sur les droits des travailleurs, les droits humains ou l’environnement.

Des évolutions législatives sont nécessaires pour renforcer l’effectivité du devoir de vigilance.

L’article 35 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » permet d’ores et déjà d’exclure de la procédure de passation d’un marché public les entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance, excepté si cette prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. Sans revenir sur ce tempérament, il apparaît nécessaire d’inciter les collectivités à se saisir pleinement de leur faculté en articulant le devoir de vigilance aux règles de soutien à l’investissement local. Il est donc proposé d’exclure du champ de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local les opérations pour lesquelles un marché ou une concession a été conclue avec une société qui ne respecte pas son devoir de vigilance.