Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2350

Déposé le jeudi 27 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon

Jean-Pierre Cubertafon

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Sébastien Chenu

Sébastien Chenu

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot

Nicolas Pacquot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Estelle Folest

Estelle Folest

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Dans la première phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « utilisant l’énergie mécanique du vent », les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 ».


II. – Dans la première phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « prévue à l’article 1519 D », les mots : « et l’article 1516 F ».


III. – Dans la deuxième phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « utilisant l’énergie mécanique du vent », les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20% ».


 

Exposé sommaire

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l‘imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20% de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20% de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Amendement proposé par Valorem.