Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2808

Déposé le vendredi 28 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties :

1° Aux établissements de crédit, entreprises d’assurance ou sociétés de financement, au titre de garanties qu’ils fournissent, à l’exception des garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil, lorsqu’elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de financement ;

2° Aux établissements de crédit ou sociétés de financement au titre de contrats d’affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313‑23 à L. 313‑34 du code monétaire et financier liées à un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;

3° Aux entreprises d’assurance au titre de contrats d’assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d’assurance.

II. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d’euros.

Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d’avances de l’État, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.

La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l’État par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

III. – La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d’affacturage ou du risque d’assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement.

La garantie fait l’objet d’une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l’entité apportant des garanties, offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu’au 31 décembre 2023.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie, offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant acquisition de la garantie, ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d’affacturage et des risques d’assurance-crédit couverts par cette garantie.

IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d’assurance ;

2° Pour l’application du I :

a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l’article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna ;

3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.

V.– Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé sommaire

Afin de faciliter l’accès de toutes les entreprises à un contrat d’approvisionnement d’électricité ou de gaz, le présent article vise à instaurer un fonds de garantie publique dont la gestion administrative est confiée à la Caisse centrale de réassurance (CCR).

Ce fonds permettra d’apporter une garantie :

-          aux garanties elles-mêmes fournies par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement à une entreprise en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité, à l’exception des garanties autonomes à première demande ;

-          aux contrats d’affacturage liés aux créances professionnelles relatives à un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité ;

-          aux contrats d’assurance-crédit conclus par des fournisseurs de gaz ou d’électricité dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d’électricité.

La CCR est ainsi habilitée à conclure pour le compte du fonds des conventions de garantie avec tous les établissements de crédit, entreprises d’assurance ou sociétés de financement apportant une garantie, fournissant un contrat d’affacturage ou couvrant un risque d’assurance-crédit en vue de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité. En contrepartie de cette garantie, des primes ou cotisations seront perçues afin de rémunérer le risque pris par l’État. Ces caractéristiques seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. La quotité garantie par le fonds, fixée par arrêté, ne peut être supérieure à 90 % de la garantie, du contrat d’affacturage ou du risque d’assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou les sociétés de financement.

Le schéma prévu intègre un plafond de pertes permettant de limiter l’engagement financier de l’État au titre du dispositif. Le plafond de pertes sera fixé dans les conventions de garanties conclues entre la CCR pour le compte du fonds et les établissements apportant des garanties ou offrant des services d’affacturage ou des contrats d’assurance-crédit, à un niveau tel qu’il ne soit pas supérieur à 2 milliards d’euros.

Le dispositif est rendu applicable dans les collectivités ultramarines du Pacifique.