Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2867

Déposé le vendredi 28 octobre 2022
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

 

I.               À l’article 793 bis du Code Général des Impôts, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le Président de la République fait de la transmission des exploitations et de l’installation de jeunes agriculteurs et viticulteurs un axe majeur de sa future loi d’orientation agricole. Il nous revient d’harmoniser les dispositifs juridiques et fiscaux existants pour maîtriser en amont les facteurs de production que sont les actifs immobilisés d’exploitation et le foncier. Il s’agit d’un enjeu majeur qui doit nous pousser à répondre prioritairement et préalablement à notre problématique d’indépendance stratégique.

Dans la droite ligne du précédent amendement qui visait à mettre en place une exonération de la fiscalité sur les droits de mutation sur l’outil d’exploitation (terres et bâtiments d’exploitation) au bénéfice du repreneur, dans le cadre familial, avec engagement de conservation de 25 ans, le présent amendement est un amendement de replis qui vise à proposer une exonération partielle à hauteur du dispositif Dutreil.

En effet, la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci. Lorsque des terres ou des vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), elles bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 300 000€. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

 

Or, d’une façon générale, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité (dispositif « Dutreil »). Une transposition de ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

 

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver.       

 

Cet amendement a fait l’objet d’un travail commun avec la CNAOC.