Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2881

Déposé le vendredi 28 octobre 2022
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements259 1770
Concours spécifiques et administration00
TOTAUX259 1770
SOLDE259 177
Exposé sommaire

Le présent amendement procède à un ajustement des droits à compensations financières versés aux collectivités ou leurs groupements via les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD) portés par le programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales ou leurs groupements ».

 

 

 

1)      S’agissant de la DGD des départements de droit commun

A titre pérenne, il convient de minorer la dotation générale de décentralisation des départements de droit commun de 75 976 €, à la suite du mouvement d’un agent mis à disposition de l'État par un département, en application des articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité, dans le cadre des dispositions spécifiques à l’acte I de la décentralisation. Une augmentation du plafond de 1 ETPT du programme 217 sera également nécessaire. A titre non pérenne, et pour la seule année 2023, le montant de la DGD des départements de droit commun est majoré de 61 659 € sur le même fondement.

Pour 2023, il en résulte une variation du montant de DGD des départements de -14 317 €.

 

2)      S’agissant du concours particulier aux ports maritimes

A titre pérenne, il convient de majorer de 33 226 € le concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour le financement du transfert des ports maritimes de pêche et de commerce, dit « DGD Ports ». Dans le cadre du transfert de services opéré en application des articles 30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est ainsi compensé en année pleine 1 ETP devenu vacant en 2022.

A titre non pérenne, et pour la seule année 2023, la DGD Ports intègre une majoration d’un montant identique pour le même motif au titre des charges transférées sur l’exercice 2022.

Pour 2023, il en résulte une variation du montant de la DGD Ports de +66 452 €.

 

3)      S’agissant de la DGD attribuée à l’eurométropole de Strasbourg

L’article 6 de la loi 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) à cette métropole.

En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi relative aux compétences de la CeA prévoit à son article 9 que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'Eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».

Conformément à la loi précitée, les ressources attribuées au titre de ce droit à  compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les modalités de ce transfert de service ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg.

Ainsi, le droit à compensation de l’EMS doit être majoré en 2023 de 457 042 € dont 301 302 € à titre pérenne et 155 740 € à titre non pérenne.

La majoration pérenne de + 301 302 € se décompose comme suit :

·         la compensation des emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, à hauteur de 5ETP soit un montant de 176 404 € ;

·         la compensation des emplois vacants intermédiaires, c'est-à-dire devenus vacants entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, à hauteur de 2 ETP  soit un montant de 72 293 € (ajustement du droit à compensation effectué en LFI 2022).

·         la compensation des jours inscrits au compte épargne-temps (CET) des agents occupant un emploi à transférer à la date du transfert de service, soit le 1er janvier 2022, à hauteur de 52 605 €.

La majoration non pérenne de + 155 740 € se décompose comme suit :

·         la prise en compte au prorata temporis des emplois devenus vacants au titre de l’année 2021, par un versement non pérenne de 38 171 € ;

·         la prise en compte au prorata temporis des emplois devenus vacants entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2022, par un versement non pérenne de 117 569 € ;

 

Le PLF pour 2023 ayant prévu une provision financière de 250 000 € au titre de la compensation de ce transfert de compétence à l’EMS, le présent amendement vise à majorer cette provision de + 207 042 €. Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.