- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au huitième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
Le présent amendement vise à rétablir le caractère facultatif du reversement par les communes de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement à l’établissement public intercommunal dont elles sont membres. La loi de finances pour 2022 avait rendu obligatoire ce reversement qui était jusqu’alors facultatif dans son exercice et libre dans ses modalités.
Cette mesure d’obligation réduit grandement la liberté des collectivités territoriales pour répartir le produit de cette taxe et remet en cause des équilibres financiers anciens et souvent satisfaisants trouvés entre les intercommunalités et leurs membres.
De plus, un an après l’adoption de cette mesure, la règle de calcul de la quote-part reversée reste floue et plonge les communes comme leurs EPCI dans l’incertitude. La dimension par essence bureautique du calcul indique déjà son inefficacité à venir. Le caractère facultatif doit donc être rétabli et la liberté rendue aux collectivités.