- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Les trois tableaux figurant à l’article L. 732-3, L. 733-3 et L. 734-3 du code monétaire et financier sont tous trois modifiés comme suit :
1° La ligne :
L. 133-18 et L. 133-19
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
est remplacée par les deux lignes suivantes :
L. 133-18
loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-19
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
2° La ligne :
L. 133-26 et L. 133-27
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
est remplacée par les deux lignes suivantes :
L. 133-26
loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-27
l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
Deux amendements adoptés par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ont conduit à deux modifications du code monétaire et financier :
- L’une, pour obliger les établissements bancaires à indemniser les consommateurs victimes de fraude, lorsqu’ils manquent à leur obligation légale de rembourser sans délai lesdits consommateurs.
- L’autre, pour imposer aux établissements bancaires de mieux respecter la disposition légale prévoyant qu’une même opération de paiement à l’origine d’un incident bancaire, présentée plusieurs fois, ne constitue qu’un seul incident bancaire unique, et ne peut donc être facturée qu’une seule fois.
Il était logique que les auteurs de ces amendements n’aient pas perçu l’intérêt de les étendre à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, où l’Etat est compétent en matière de crédit et de monnaie.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie (par une simple mise à jour du tableau de l’article L. 732-3, qui récapitule les dispositions de ce code applicables à la Nouvelle-Calédonie en matière de « règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes »), en Polynésie française (idem au niveau du tableau de l’article L. 733-3) et à Wallis et Futuna (idem au niveau du tableau de l’article L. 734-3).