Fabrication de la liasse

Amendement n°II-749

Déposé le lundi 24 octobre 2022
En traitement
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Julien Dive

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à donner plus de marges de manœuvre aux communes de montagne pour lutter contre la hausse des prix de l’immobilier en décorrélant la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Dès 2023 les communes seront dans l’obligation de faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties. Concrètement les élus locaux dans les zones de montagne sont face à un dilemme inéquitable : s’ils souhaitent augmenter le taux de la TH sur les résidences secondaires ils seront contraints d’augmenter la taxe foncière de foyers parfois modestes, mais propriétaires de leur logement. Cette logique nuit à la capacité des élus locaux à lutter efficacement contre la multiplication des résidences secondaires qui se fait au détriment des résidents permanents.

Pour cette raison, cet amendement propose une différenciation fiscale nécessaire fondée sur la situation particulière des communes de montagne afin de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux concernant la fixation du taux de TH sur les résidences secondaires.