Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1339

Déposé le vendredi 21 octobre 2022
Discuté
Retiré
(mercredi 2 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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François Jolivet

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Thierry Benoit

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Anthony Brosse

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

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Christophe Marion

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-François Lovisolo

Jean-François Lovisolo

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Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».

Exposé sommaire

L’alinéa 8 de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme prévoit actuellement que « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° , tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. ».
 
Auparavant, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d’aménagement aux structures intercommunales. L’article 109 de la loi de finances pour 2022 en date du 30 décembre 2021 est venu modifier les mots « peut être », pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple faculté pour les communes, est devenu obligatoire.
Cette obligation de reversement nie le fondement-même de la dynamique de coopération intercommunale.
 
C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.

Faire de cette faculté une obligation relève de l’infantilisation des maires, à qui il faudrait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s’ils jugeaient une telle répartition légitime.
 
Cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022.