Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF86

Déposé le jeudi 13 octobre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 2 novembre 2022)
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».

Exposé sommaire

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les règles de répartition du produit de la taxe d’aménagement pour la très grande majorité des communes françaises, notamment les communes rurales. Il a rendu obligatoire le versement d’une fraction du produit de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre. 

Une telle obligation est une nouvelle illustration de la réduction continue de l’autonomie des communes. La coopération territoriale entre communes au sein d’un même EPCI doit pouvoir être conduite par les maires et les équipes municipales et non sanctionnée par la seule force de la loi. Pour rappel, la taxe d’aménagement est une taxe locale, dont le ou les taux sont décidés par les communes elles-mêmes. « La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves ».

Alors même que le Gouvernement vient d’accorder trois mois supplémentaires aux communes et intercommunalités pour délibérer sur les modalités du partage du produit communal de la taxe d’aménagement pour 2023, nous pensons qu’il est au contraire nécessaire de revenir sur cette mesure d’affaiblissement des communes.