- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les règles de répartition du produit de la taxe d’aménagement pour la très grande majorité des communes françaises, notamment les communes rurales. Il a rendu obligatoire le versement d’une fraction du produit de la taxe à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre.
Une telle obligation est une nouvelle illustration de la réduction continue de l’autonomie des communes. La coopération territoriale entre communes au sein d’un même EPCI doit pouvoir être conduite par les maires et les équipes municipales et non sanctionnée par la seule force de la loi. Pour rappel, la taxe d’aménagement est une taxe locale, dont le ou les taux sont décidés par les communes elles-mêmes. « La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, y compris les combles et les caves ».
Alors même que le Gouvernement vient d’accorder trois mois supplémentaires aux communes et intercommunalités pour délibérer sur les modalités du partage du produit communal de la taxe d’aménagement pour 2023, nous pensons qu’il est au contraire nécessaire de revenir sur cette mesure d’affaiblissement des communes.