- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot : « est » est remplacée par les mots : « peut être ».
Cet amendement vise à revenir sur une disposition adoptée l’an dernier concernant la taxe d’aménagement obligeant le reversement de la taxe d’aménagement communal à l’EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences de ce dernier alors qu’auparavant ce reversement était facultatif.
L’amendement déposé n’a pas fait l’objet d’une concertation au sein des associations d’élus. Le vote du taux de la taxe d’aménagement revient au conseil municipal qui le fixe en fonction des besoins et des services offerts aux nouveaux arrivants. Cette taxe d’aménagement doit participer à la réalisation des équipements et services nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants et implique de revoir le dimensionnement de certains équipements publics. Ceux-ci sont mis en place par les communes et peuvent ensuite être reversés aux communautés de communes si elles ont la compétence.
Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 3331‑2 du Code de l’Urbanisme.