- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le 3° de l’article L. 6122‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Valorise l’installation de matériel lourd d’imagerie médicale dans les zones dépourvues mais toutefois dotées d’une offre de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 du présent code et d’une offre de biologie médicale au sens de de l’article L. 6212‑1 du présent code. »
Afin d’assurer la continuité du parcours de soins dans les territoires, il convient de permettre l’installation de matériel médical lourd d’imagerie médicale (scanner, IRM, radiologie…) dans tous les territoires qui présentent déjà une offre de consultation de premier recours et de biologie médicale.
En effet, le dispositif en présence permettra d’assurer une offre de soin complète et localisée afin de répondre aux besoins de la population. Les français, après avoir consulté leur médecin, doivent pouvoir se rendre rapidement et facilement en centre d’imagerie médicale. Un meilleur maillage doit donc être fait dans les territoires où l’offre de soins de proximité ne manque plus que de l’imagerie médicale pour être complète.